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L’état d’exception en Tunisie entre lecture juridique et interprétation politique, Karim RAHMOUNI, Maître-assistant de droit public, Ecole Supérieur de Commerce de Tunis, Université de la Manouba, Tunisie




L’état d’exception en Tunisie

entre lecture juridique et interprétation politique

Karim RAHMOUNI
Maître-assistant de droit public
Ecole Supérieur de Commerce de Tunis, 
Université de la Manouba, 
Tunisie

Il est important de rappeler que le processus démocratique engagé en Tunisie depuis l’année 2011, succédant au régime antérieur qualifié d’autoritaire, a été très tôt instrumentalisé au profit de l’islam politique qui ambitionne d’installer un Etat théocratique fondé sur les principes de la chari‘a que ce soit à l’échelle d’un seul pays ou au niveau de celle de la communauté musulmane entière, la Umma.

Il est également important de souligner que la transition de l’Etat autoritaire à l’Etat démocratique a entraîné la montée en puissance de forces politiques de nature religieuse, identitaire, régionaliste et même corporatiste, provoquant ainsi l’affaiblissement de l’Etat et le relâchement de la cohésion sociale.

A ce niveau-là, il faut bien dire que la récente expérience démocratique tunisienne a montré ses limites. Elle met l’accent ainsi sur des incertitudes et des inquiétudes qui sont dues à la complexité du processus de transition.

Comme conséquence, nous pouvons constater que la transition démocratique a rencontré bien des difficultés en raison notamment de la disproportion de la composition partisane au sein de l’assemblée nationale constituante. D’ailleurs depuis 2011, les élections qui se sont succédées ont déjà donné à penser que la confiance de la population en ses institutions gouvernementales s’est graduellement dégradée[1].

Quoi qu’il en soit, et après les hésitations des premières années « post-révolution », les inquiétudes d’un basculement dans la violence, surtout après les assassinats de deux leaders politiques, et la montée du terrorisme[2], plusieurs analystes concluent à l’hypothèse que les élections de 2014 avaient ouvert la voie à la réconciliation et à la consolidation démocratique[3].

Il s’agit-là d’un compromis dilatoire[4], comme la très bien souligné le Professeur Viala, à l’occasion d’un colloque qui s’est tenu il y a quelques années en Tunisie, entre islamistes d’une part et laïcs d’autre part, afin de parvenir à trouver un consensus pour gérer la transition. Autrement dit, l’établissement d’une alliance entre conservateurs et modernistes en vue de maintenir le statu quo alors que l’année 2014 a été marquée par la multiplication d’actions terroristes.

Quant aux élections de 2019, il est également important de préciser que les résultats étaient caractérisés, grosso modo, par la montée en puissance de nouvelles forces politiques incohérentes de type populiste qui avaient rompu avec l’ordre précédent pour ouvrir une nouvelle période d’instabilité et d’incertitude. Instabilité en raison de l’hybridité du régime politique en place, caractérisé par la confusion institutionnelle et l’absence de cohésion politique entre les pouvoirs publics. Incertitude en raison, également, du manque de visibilité à l’échelle économique et sociale.

En outre, la dégradation des conditions économiques et sociales, aggravée par l’impact de la pandémie, a focalisé un mécontentement populaire sur un parlement embourbé dans un jeu de complots, parfois violent, et corrélativement sur le mouvement islamiste d’Ennahda. Et c’est à la lumière de cette crise, que le chef d’Etat, Kais Said, a recouru à l’article 80 de la constitution de 2014, d’ailleurs calqué sur le modèle de l’article 16 de la constitution française de 1958[5], pour déclarer l’état d’exception[6]. Cette mesure se traduit par la suspension des activités du parlement, le limogeage du chef du gouvernement en rassemblant au même temps les pouvoirs, exécutif, législatif entre les mains du Président par le recours à la technique du décret-loi, et même juridictionnel, puisqu’il a pu s’ériger en tant que chef du ministère public afin de poursuivre les affaires de corruption.

Dans ce contexte, il faut avouer que l’article en question a fait l’objet, non seulement de lectures différentes, voire opposées, mais également a engendré un clivage entre, d’une part, ceux qui ont accepté cette mesure et l’ont considéré comme un acte politique audacieux et légal et, de l’autre, ceux qui l’ont qualifié de coup d’Etat à l’instar de ce qui a pu se passer en Egypte en 2013.

De ce point de vue, il est important de savoir si ce recours à l’article 80 constitue un acte légal ou plutôt légitime ? Autrement dit, l’acte du chef de l’Etat est-il en conformité totale avec la constitution ? Ou s’agit-il plutôt d’une transgression ?

La réponse à cette question n’est pas aussi simple à trancher puisqu’elle dépend de la lecture que l’on se fait de cet événement et de l’angle d’analyse que prendra l’observateur.

I - La lecture juridique de l’acte du chef de l’Etat

Cette lecture consiste à dire que l’acte du chef de l’Etat est légalement faible et qu’il s’agit d’une transgression partielle des dispositions de l’article 80 de la constitution, surtout dans son deuxième paragraphe qui précise que « durant toute la période de crise, le parlement est considérée en état de réunion permanente… ». Or ce n’était pas le cas de figure, puisque le parlement a été gelé de ses compétences législatives et le gouvernement a été limogé. Ce qui peut être analysé comme un dépassement de l’article 80 de la constitution.

Néanmoins, on ne peut pas s’arrêter ici sans vérifier les circonstances politiques et sociologiques qui touchent à la formation du droit constitutionnel. Ce qui laisse dire, que ce droit n’est pas figé dans une coquille purement légaliste, mais plutôt fait appel à la politique et à des données a priori au-delà du droit dans son sens positiviste classique.

A ce titre, il est important de rappeler, que l’article 80 prévoit deux conditions cumulatives qui sont l’existence d’un péril imminent, d’une part, et l’entrave au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, d’autre part.

Au sujet du péril imminent[7], il faut bien dire que cette notion n’est ni définie ni précisée de façon claire par le constituant[8]. L’article se contente, par conséquent, de prévoir des exemples de menaces telles que celles pesant sur l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays. De ce point de vue, il convient de se poser la question de savoir si cette liste est exhaustive ?

Logiquement, et dans ce cas-là, il s’agit d’une liste non exhaustive, puisque le péril imminent peut bien toucher d’autres sphères dans le sens où l’existence d’une seule menace peut conduire nécessairement à l’état d’exception et à la prise des mesures adéquates.

Et c’est à la lumière des évènements qu’a connu le pays que le chef d’Etat tunisien a justifié l’existence du péril imminent par la grave crise sanitaire que cause le Covid sur le double plan économique et social, sans oublier le blocage politique entre les deux têtes de l’exécutif ainsi que les querelles partisanes et les mascarades lobbyistes au sein du Parlement qui témoignaient du mauvais fonctionnement des institutions de l’Etat.

Et c’est précisément dans cet esprit que le chef de l’Etat a recouru à l’article 80 en l’interprétant par le biais de son pouvoir de qualification et en constatant l’existence d’un péril imminent entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

A cet égard, l’interprétation que présente cette lecture semble entrer dans la compétence du chef de l’Etat en tant que garant de la constitution face à l’inexistence d’un juge constitutionnel et peut relever de la théorie Carl Schmitt qui définit le souverain « comme celui qui peut décider de l’état d’exception »[9].

Face à cette situation, un débat controversé aussi bien juridique que politique s’est enclenché de part et d’autre afin de savoir si ce recours est compatible avec l’esprit de la constitution ou s’il n’en constitue pas un abus. Autrement dit quelles étaient les réactions des protagonistes concernant ce recours à l’état d’exception ?

Ainsi par exemple, le professeur de droit, Yadh Ben Achour, a qualifié ce recours comme un dépassement des dispositions de l’article 80, voire une transgression partielle, compte tenu de l’obligation qui pèse sur le chef de l’Etat de ne pas dissoudre le parlement conformément au deuxième paragraphe de l’article en question[10].

D’autres considèrent qu’il s’agit bien d’un coup d’Etat, à l’instar du parti islamiste d’Ennahda qui qualifie cet acte comme étant une violation de la légalité constitutionnelle et, par conséquent, une fin du processus de transition démocratique[11].

Quoi qu’il en soit, l’acte du chef de l’Etat consacre-t-il le nécessaire dépassement du légalisme pour atteindre un but légitime ? Autrement dit, le recours à la légitimité populaire tranche-t-il la question de la légalité constitutionnelle ?

II - L’interprétation politique de l’acte du chef de l’Etat

Cette lecture ne peut être que politique parce qu’elle qualifie l’acte du chef de l’Etat comme légitime, puisqu’il consacre la volonté du peuple et la pérennité de l’Etat qui sont des principes supraconstitutionnels[12].

Dans ce cadre, il faut bien rappeler que la supra-constitutionnalité renvoie à l’idée selon laquelle il existe certaines règles ou principes supérieurs au contenu de la constitution. Il est vrai que la constitution, suivant la logique de Kelsen[13], est la norme suprême dans un ordre étatique. Mais ceci ne doit pas mener à la sacraliser.

Et c’est à Carl Schmitt que revient l’édifice de la supra-constitutionnalité de la volonté populaire, puisqu’il conçoit qu’elle est toujours au-dessus de la constitution et qu’elle peut, lorsqu’elle veut, chambouler l’ordre constitutionnel et changer la constitution[14]. En étant conscient de ce constat et même postulat, Kais Said, chef de l’Etat tunisien, s’est fondé sur la préservation de la volonté populaire qui s’est manifestée d’une façon spectaculaire le 25 juillet 2021 en l’appelant à dissoudre le parlement.

Le principe de pérennité ou de continuité de l’Etat est aussi un principe supraconstitutionnel dans la mesure où l’Etat doit toujours persister sans perdre sa raison d’être et ses institutions et organes doivent pouvoir suivre un bon fonctionnement.

En Tunisie, comme d’ailleurs en France, c’est le chef de l’Etat qui veille à la continuité de l’Etat comme le souligne l’article 72 de la constitution de 2014 : « Le Président de la République est le Chef de l'État et le symbole de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution ».

Ce sont, donc, ces deux principes qui ont amené le chef de l’Etat à dépasser le légalisme et les chaînes formalistes pour passer, ainsi, de la légalité à la légitimité dans une logique de nécessité impérieuse.

A ce propos, la légitimité légale au sens wébérien[15] semble être dépassée aujourd’hui au profit d’une sorte de légitimité moderne qui conteste l’idée de la sacralisation de la loi. Il y aurait une conscience que « le législateur n’est pas infaillible »[16], c’est-à-dire, qu’il peut légiférer dans un sens contraire à la volonté populaire.

Autrement dit, la conscience populaire semble s’orienter vers une préférence de la légitimité sur la légalité dans la perspective d’Habermas en dépassant Weber. Ce qui consiste à dire que la construction d’un fondement moral, culturel et social de la règle juridique est la principale condition de l’existence de l’ordre juridique régissant le fonctionnement de la communauté humaine[17].

Le dépassement du légalisme et du formalisme peut être ainsi considéré comme une nécessité afin d’atteindre un but légitime qui est, dans ces circonstances, la préservation de la volonté populaire et la pérennité de l’Etat. De ce point de vue, le dépassement de la légalité constitutionnelle est entendu comme un mal nécessaire pour pouvoir sortir du blocage et redresser la trajectoire politique.

A priori, il s’agit d’un acte légitime puisqu’il part d’un constat aussi légitime prenant comme objectif suprême le sauvetage de l’Etat. Un acte qui se fonde sur un repositionnement de la volonté populaire qui a été oubliée et à la volonté de laquelle l’on a substitué des partis politiques disqualifiés et de plus en plus coupés de la réalité sociale. C’est ce qui justifierait a priori la transgression de l’article 80 au moins dans son volet concernant les répercussions du constat d’un « péril imminent » et la prise des mesures y afférentes puisque le recours à cet article était politiquement, économiquement et socialement justifié.

C’est dans cet esprit que le philosophe et ancien ambassadeur tunisien auprès de l’UNESCO, Mezri Haddad, estime qu’il ne s’agit pas d’un coup d’Etat mais plutôt « d’un sursaut républicain », et que, par conséquent Kais Said a usé légalement de ses prérogatives constitutionnelles et présidentielles pour mettre un terme à la mainmise des islamistes sur l’Etat et ses institutions[18].

Outre les notions de légitimité, de légalité, d’état d’exception, un autre concept philosophique et politique rentre ici en ligne de compte, c’est celui de « raison d’Etat » qui correspond tout à fait à la situation tunisienne post-25 juillet et que l’historien Allemand Friedrich Meinecke définit comme suit : « la raison d'État est la maxime selon laquelle l'État agit. C'est elle qui dit à l'homme politique ce qu'il doit faire pour conserver la force et la santé de l'État. La raison d'État désigne également les moyens et les buts de l'accroissement de l'État. La raison de l'État consiste donc à se connaître lui-même et son milieu et à choisir en conséquence les maximes de son action. [...] Vivre libre et indépendant signifie pour l'État obéir aux lois que lui dicte sa raison d'État »[19].

Dans cette optique et selon le contexte tunisien, la raison d’État ne serait donc pas ce principe au nom duquel un État s’affranchirait du droit et de la loi constitutionnelle au nom d'une finalité autocratique, mais un impératif moral et politique plaçant les intérêts supérieurs et permanents de l’Etat au-dessus des intérêts partisans et conjoncturels. Le défi majeur du président Said serait de conjuguer « raison d’Etat » et « Etat de droit », Etat d’exception et respect des libertés individuelles, légalité et légitimité… Seul l’avenir nous donnera une meilleure visibilité de la situation et nous permettra de dire si la décision prise le 25 juillet 2021 a été salutaire ou désastreuse pour le pays.

[1] Sadok BELAID, « Quelques propositions pour une souhaitable révision de la Constitution », Leaders, 27 septembre 2021.

[2] Nous faisons référence au sit-in du Bardo en août 2013. Suite à l’assassinat du leader politique de gauche Chokri Belaid et du député Mohamed Brahmi, une forte mobilisation populaire s’est manifestée en revendiquant le départ des islamistes au pouvoir et de leurs alliés de la troïka. Celle-ci a engendré la démission d’un certain nombre de députés de l’ANC et la suspension de ses travaux par son président Mustapha Ben Jaafar.

[3] Mohamed KERROU, « Le compromis historique tunisien », Leaders, 19 mai 2014.

[4] Alexandre VIALA, « Le compromis dilatoire », acte du colloque portant sur la « Constitution tunisienne de 2014 ; quel état des lieux ? », organisé par la Faculté des Sciences Juridiques de Jendouba, avril 2017.

[5] Louis FAVOREAU, Droit constitutionnel, 21ème éd, Paris, Dalloz, 2019, p.734-735.

[6] L’état d’exception se définit comme étant « Une situation dans laquelle, en invoquant l’existence de circonstances exceptionnelles particulièrement dramatiques et la nécessité d’y faire face… On suspend provisoirement l’application des règles qui régissent ordinairement l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics et l’on en applique d’autres », Michel TROPER, Le droit et la nécessité, Paris, PUF, Coll « Léviathan », 2011, p.99.

[7] Au sujet de la qualification du péril imminent, voir Jacques ROBERT, « Les situations d’urgence en droit constitutionnel », R.I.D.C, 1990, pp.751-764.

[8] Le rapporteur général de la Constitution de 2014 a déclaré dans les travaux préparatoires « Ici, toutes ces raisons ne sont pas réunies pour le considérer comme un cas exceptionnel. Chacune de ces raisons est considérée comme un état d’exception » Délibération de l’Assemblée Nationale Constituante (En arabe), T.III. p.1595

[9] Carl SCHMITT, « Théorie de la constitution », Paris, PUF, 1993, p.212.

[10] Yadh BEN ACHOUR, « Il s’agit d’un coup d’Etat ! », Business news, 26 juillet 2021.

[11] C’est le cas aussi de certains partis politiques, à l’instar d’Ennahda, comme le parti républicain.

[12] George VEDEL, « Souveraineté et supra constitutionnalité », Pouvoirs-débat, in Pouvoirs, n° 67, 1993, p. 80.

[13] Hans KELSEN, La théorie pure du droit, Dalloz, Paris, 1963, p. 51.

[14] Carl SCHMITT, op.cit., p.212.

[15] Sur la légitimité légale, Max WEBER, Economie et Société, Plon, 1971, p.222.

[16] Louis FAVOREAU, op.cit., p.30.

[17] Jürgen HABERMAS, Droit et démocratie, Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997, p. 492.

[18] Mezri HADDAD, « Ce qui se passe en Tunisie n’est pas un coup d’Etat mais un sursaut républicain », Le Figaro, 27 juillet 2021.

[19] Friedrich Meinecke, L'idée de la raison d'État dans l'histoire des temps modernes, Genève, Droz, 1973.

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