Accéder au contenu principal

"La suspension des comptes de Donald Trump, un pas de plus vers la gouvernance des plateformes numériques ?", Jade MEYRIEU, Doctorante contractuelle à l’Université de Montpellier, CERCOP








    "La suspension des comptes de Donald Trump, un pas de plus vers la gouvernance des plateformes numériques ?", 

Jade MEYRIEU, Doctorante contractuelle à l’Université de Montpellier, CERCOP

    Le 7 janvier dernier, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, annonçait la suspension des comptes Instagram et Facebook du Président Donald Trump suite à l’invasion du Capitole par ses sympathisants. Son compte Twitter sera lui aussi suspendu « indéfiniment » quelques jours plus tard. L’objectif du PDG était d’éviter que les réseaux sociaux ne soient utilisés par le Président sortant « pour saper la transition légale et pacifique du pouvoir à son successeur, Joe Biden »[1]. Ce blocage a soulevé de nombreuses réactions de désapprobation au sein de la classe politique, au niveau national comme international[2]. Pourtant, cette actualité ne fait que confirmer la place grandissante des GAFAM au sein de fonctions et missions essentielles des États. Cette intrusion numérique dans la transition électorale des Etats-Unis n’est-elle pas la conséquence logique d’une tendance croissante des États à délaisser voire à déléguer des fonctions régaliennes aux plateformes numériques ? La nécessaire intervention des opérateurs de plateformes dans la régulation des contenus en ligne n’a-t-elle pas conduit à une intrusion d’entreprises privées dans la vie démocratique des pays ? Cette tendance, consubstantielle à l’évolution de la place d’Internet dans nos sociétés, soulève, à terme, la question d’un passage progressif, mais aujourd’hui bien visible, d’un modèle de « gouvernement » à un modèle de « gouvernance ».

      Ici, c’est bien la conception régalienne de l’État qui est remise en cause. La souveraineté des États tend peu à peu à se fondre dans une collaboration ambivalente avec les plateformes, favorisant des modalités de « régulation » se substituant à la « réglementation »En effet, le passage du « gouvernement » à la « gouvernance » trouve l’une de ses manifestations dans les outils utilisés. Le cas de la régulation de l’information et de la communication sur les réseaux en est une illustration particulière. L’incapacité étatique à réguler les contenus sur Internet a conduit de nombreux États, et en particulier l’État français, à délaisser certaines de ses missions essentielles au profit des plateformes numériques. Depuis peu, celles-ci détiennent un rôle majeur dans la lutte contre les contenus haineux et illégaux sur Internet. Si la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet a été conséquemment censurée par le Conseil constitutionnel[3], le projet de loi confortant les principes républicains[4] reprend certaines de ces dispositions et notamment, la possibilité pour l’opérateur de priver l’accès à un service de communication en ligne ou à un contenu. Plus encore – dans la continuité de l’analyse de l’actualité américaine – les plateformes se voient attribuer des compétences au sein même du processus électoral, garantissant la sincérité et la qualité de scrutins nationaux. C’est notamment l’objectif poursuivi par la loi du 22 décembre 2018 relative à lutte contre la manipulation de l’information[5], qui prévoit que les opérateurs de plateformes sont non seulement tenus de garantir une information sincère, loyale et transparente, mais également de faire cesser la diffusion d’informations trompeuses ou inexactes. L’ensemble de ces prérogatives des opérateurs de plateformes en ligne en matière d’information et de communication vient finalement d’être consacré au niveau communautaire par le règlement européen le Digital Service Act publié en 2020.

   Toutefois, cette substitution des outils de régulation aux outils de réglementation marque la confrontation entre deux philosophies bien différentes. En effet, l’outil utilisé présente une importance substantielle, car ils informent quant à l’idéologie sous-jacente du régime au sein duquel il s’insèreL’intérêt général qui influence la norme étatique est délaissé au profit d’intérêts économiques, socles de la régulation. Ainsi, les arguments juridiques de l’État dans la réglementation des contenus haineux et illicites – à savoir la conciliation entre la liberté d’expression et de communication et la sécurité – peuvent apparaître bien différents des arguments économiques soutenus par les plateformes – tels que la productivité. Davantage, la légitimité de la norme étatique fondée sur un critère démocratique se confronte à la légitimité des plateformes numériques bâtie sur leur puissance économique. In fine, cette privatisation de la gestion des controverses laisse entrevoir, à terme, une prévalence des intérêts privés sur les intérêts publics et pose la question de nouveaux « liens d’allégeance » des États et des utilisateurs envers les plateformes.

    Dès lors, il est possible de s’interroger sur cette privatisation de missions fondamentales de l’État, particulièrement dans le cas des processus électoraux. En effet, l’État reste le garant de la cohésion sociale et de la continuité démocratique d’un pays, en tant que dépositaire de la volonté générale. Les nouveaux liens d’allégeance qui semblent se tisser sont alors éminemment dangereux si, tel que l’indique l’actualité, les plateformes obtenaient une influence sur les jeux politiques internes, ou sur la désignation des gouvernants nationaux. Les opérateurs s’apparenteraient alors à des « speaker » de l’espace public sur les réseaux sociaux, distribuant la parole aux différents acteurs politiques. La garantie de la continuité démocratique présentée comme justification à la censure des réseaux de Donald Trump pourrait facilement être réutilisée et instrumentalisée, sans que de véritables contrôles soient effectués. Ainsi, il s’agira d’être attentif aux prochaines élections présidentielles et au rôle que tiendront les plateformes numériques au sein du rendez-vous démocratique le plus attendu des français. Nul doute que les GAFAM feront acte de présence, encore faut-il savoir quelle sera leur place au sein du processus électoral.


[1] Damien Leloup, Alexandre Piquard, « « Trop, c’est trop » : l’heure de vérité pour Twitter, Facebook et YouTube face aux comptes de Donald Trump », Le Monde, 7 janvier 2021, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/07/trop-c-est-trop-l-heure-de-verite-pour-twitter-facebook-et-youtube-face-au-compte-de-donald-trump_6065485_4408996.html. [consulté le 11 janvier 2021]

[2] À titre d’illustration, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire estime que « la régulation des géants du numérique ne peut pas se faire par l'oligarchie numérique elle-même », « Trump banni des réseaux sociaux : les politiques européens s’alarment. », Les Echos, 11 janvier 2021.

[3] Décision n°2020-801 DC 18 juin 2020, Loi visant à lutter contre les discours haineux sur Internet, JORF n°0156 du 25 juin 2020.

[4] Chapitre IV  « Dispositions relatives à lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne », Projet de loi n°3649 confortant le respect des principes républicains.

[5] Article 1 de la Loi n°2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à lutte contre la manipulation de l’information(1). Ces compétences se limitent aux trois mois précédent le  premier jour du mois d’élection.

 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Retour sur la controverse autour du recours à l’article 11 ou à l’article 89 pour réviser la Constitution de 1958, Eric SALES, Maître de conférences de droit public, HDR, Faculté de droit et de science politique de l’Université de Montpellier, CERCOP

Retour sur la controverse autour du recours à l’article 11 ou à l’article 89 pour réviser la Constitution de 1958 Eric SALES , Maître de conférences de droit public, HDR, Faculté de droit et de science politique de l’Université de Montpellier La controverse autour du recours à l’article 11 ou à l’article 89 pour réviser la Constitution de 1958 est bien connue des constitutionnalistes. La différence entre ces deux dispositions constitutionnelles est pourtant nette, l’article 11 permettant l’organisation d’un référendum législatif – pour faire voter par le peuple une loi ordinaire dans un domaine juridiquement déterminé – alors que l’article 89 peut déboucher sur un référendum constituant – par lequel le souverain valide une loi constitutionnelle – après l’adoption préalable du projet de loi en termes identiques par les deux chambres du Parlement. La discussion porte en réalité sur une distinction établie entre la lettre de la Constitution et sa pratique bien synthétisée notamment, en d...

Rémi GATTELET, Commentaire de l’avis intérimaire de la Commission de Venise sur l’article 49 alinéa 3 de la Constitution française, 5 juillet 2024

Commentaire de l’avis intérimaire de la Commission de Venise sur l’article 49 alinéa 3 de la Constitution française Rémi GATTELET "Cet article a été rédigé sous la direction de Mme Jordane ARLETTAZ dans le cadre d'un atelier portant sur la publication d'un travail scientifique, proposé aux étudiants du Master 2 Théorie et pratique du droit constitutionnel". La formule de Montesquieu resta célèbre : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » [1] . Cet équilibre permanent recherché par les institutions politiques fait l’objet de théories et pratiques nombreuses et discordantes. En France, la recherche de cet équilibre a été laborieuse, tant et si bien qu’entre 1789 et aujourd’hui, quatorze constitutions différentes ont été appliquées. Mais, sous l’empire de la Vème République, un équilibre profondément différent – et visiblement efficace au regard de la longévité du texte – a été trouvé. De nombreu...

LA CONSTITUTION SOCIALE, Colloque sous la direction scientifique de Pierre-Yves Gahdoun et Alexandre Viala, Faculté de droit et science politique de Montpellier, vendredi 22 novembre 2024

LA CONSTITUTION SOCIALE Sous la direction scientifique de Pierre-Yves Gahdoun et Alexandre Viala 22 novembre 2024 Faculté de droit et science politique de Montpellier BÂT . 1 | AMPHI. PAUL VALERY (1.1.C) Dans le prolongement des révolutions libérales des XVIIe et XVIIIe siècles, le droit constitutionnel moderne a été pensé, pendant longtemps, comme une technologie normative destinée à répartir et réguler les pouvoirs publics de l’État en veillant à ce que leur exercice demeure compatible avec celui des droits et des libertés des citoyens. À cet égard, la seule dualité qui attirait l’attention des juristes et autour de laquelle se sont d’abord structurés les rapports que le droit constitutionnel organise était celle qui oppose l’individu à l’État. Le droit constitutionnel était conçu comme un droit qui ne porte que sur la dimension politique de la constitution. Puis, à partir du milieu du XIXe siècle, les sciences sociales ont pu démontrer qu’entre l’individu et l’État, se déploie une e...